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22/06/1999 | FRANCE | N°96-12746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-12746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF de la Corse fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 1996) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., artisan taxi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance de l'URSSAF était parfaitement déterminée puisque son montant ressortait des contraintes signifiées par cet organisme entre les années 1978 et 1992, contraintes dont la juxtaposition relevée par l'arrêt était due au fait que cotisations, pénalités et majorations de retard continuaient à courir prorata temporis ; et que cette même créance était, en outre, exigible, dès lors que le débiteur s'étant abstenu de faire opposition à ces contraintes, elles avaient acquis, en vertu de la loi, force de chose jugée et étaient devenues exécutoires ; et qu'en leur refusant les effets d'un jugement, l'arrêt a violé, par refus d'application, l'article L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le défaut de paiement d'une seule créance justifie l'ouverture d'une procédure collective lorsqu'il trahit l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que tel était bien le cas en l'espèce où la carence du débiteur, vis-à-vis de l'URSSAF, perpétuée pendant de longues années et sur abstention de tout recours contre les contraintes, devenues exécutoires, démontraient suffisamment le caractère purement dilatoire de sa contestation tardive et son incapacité certaine d'absorber sa dette par son actif disponible ;

qu'ainsi se trouvait rapportée la double preuve exigée par l'arrêt et qu'en refusant de prononcer le redressement judiciaire du débiteur, l'arrêt n'a pas déduit de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en inféraient, en violation des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible, la cour d'appel a souverainement retenu que l'URSSAF n'apportait aucun élément objectif sur les "capacités financières de M. X... d'absorber sa dette par son actif disponible" ; que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Corse aux dépens envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12746
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Demande - Preuve à la charge du demandeur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-12746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12746
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