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17/06/1999 | FRANCE | N°98-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 98-11678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié clinique Ambroise Paré, ...,

en cassation du jugement n° 187/97 rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bar-le-Duc, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié clinique Ambroise Paré, ...,

en cassation du jugement n° 187/97 rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bar-le-Duc, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge deux forfaits KFA demandés par M. X..., anesthésiste-réanimateur et a réclamé à ce praticien le remboursement d'un forfait KFA qu'elle estimait avoir été facturé à tort ;

Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la majoration prévue par l'article 22-7 de la nomenclature ne vise que la cotation des actes et ne peut donc être mise en oeuvre que par référence aux lettres-clés ou coefficients sur lesquels est basée la rémunération des praticiens alors que le forfait KFA-KFB est une somme d'argent déterminée forfaitairement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

Condamne la CPAM de Bar-le-Duc et la DRASS de Lorrraine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11678
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°98-11678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11678
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