La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1999 | FRANCE | N°98-10928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 98-10928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans l'affaire opposant la société civile professionnelle (SCP) d'anesthésie et réanimation des docteurs Colin et Cortambert, dont le siège est clinique Saint-Michel, ...,

défenderesse à la cassation,

- à la Caisse

primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans l'affaire opposant la société civile professionnelle (SCP) d'anesthésie et réanimation des docteurs Colin et Cortambert, dont le siège est clinique Saint-Michel, ...,

défenderesse à la cassation,

- à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCP d'anesthésie et réanimation des docteurs Colin et Cortambert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait KFA facturé par la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 6 novembre 1997) a accueilli le recours de la SCP ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les forfaits KFA-KFB, dérogatoires par rapport aux dispositions générales de la nomenclature, ne peuvent constituer des majorations d'actes car la majoration, comme l'indique l'article 22-7 de la nomenclature, s'effectue sur la cotation initiale, c'est-à-dire en appliquant un pourcentage au coefficient de l'acte et non par adjonction d'un forfait fixé en unité monétaire ; et alors, selon le second moyen, que le renvoi, par l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, aux articles 8 et 9 de cette convention, ne signifie pas que les forfaits peuvent être perçus par tous les médecins ;

Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et FKB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit, que cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'anesthésie et réanimation des docteurs Colin et Cortambert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10928
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°98-10928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award