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17/06/1999 | FRANCE | N°98-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 98-10511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans l'affaire opposant :

- la Société civile professionnelle (SCP) d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert, dont le siège est Clinique Saint-Michel, ...,

défenderesse à la cassation ;

à :

- la Caisse p

rimaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est 54047 Nancy Cedex 6 ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans l'affaire opposant :

- la Société civile professionnelle (SCP) d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert, dont le siège est Clinique Saint-Michel, ...,

défenderesse à la cassation ;

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est 54047 Nancy Cedex 6 ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait KFA facturé par la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 6 novembre 1997) a accueilli le recours de la SCP ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les forfaits KFA-KFB, qui ont pour but de revaloriser certains actes de chirurgie dans l'attente d'une refonte de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peuvent être assimilés à une majoration car une majoration, au sens de l'article 22 de la nomenclature, s'entend en pourcentage de la cotation, alors que les forfaits sont exprimés en unités monétaires ;

Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit que cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10511
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie-réanimation - Cotation - Forfaits KFA et KFB.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°98-10511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10511
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