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17/06/1999 | FRANCE | N°97-22052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-22052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. X..., domicilié clinique Occitanie, ... IV, 31603 Muret,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. X..., domicilié clinique Occitanie, ... IV, 31603 Muret,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'un forfait KFA qu'elle estimait avoir été facturé à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 9 juillet 1997) a accueilli le recours du praticien ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir été rendu par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant seul, alors, selon le moyen, que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer seul, immédiatement, sans avoir recueilli l'accord des parties, l'accomplissement de cette formalité devant résulter des mentions du jugement ; que celui-ci se bornant à énoncer que M. Nicolai, juge honoraire au tribunal de grande instance, président, statue en qualité de juge unique, sans constater que l'accord des parties aurait été recueilli, le Tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que le tribunal des affaires de sécurité sociale était composé du président et de deux assesseurs ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait encore grief au Tribunal d'avoir accueilli le recours de M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, à titre dérogatoire et pour les seuls actes de chirurgie limitativement énumérés, deux forfaits d'honoraires, KFA pour lesdits actes dont le coefficient est au plus égal à 120 et KFB pour ceux dont le coefficient est supérieur à 120 ; que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins précise qu'aucun acte ne figurant pas sur la liste limitative des actes de chirurgie bénéficiant des forfaits ne peut donner lieu à forfait ; qu'en disant ces forfaits applicables aux actes d'anesthésie, le Tribunal a violé l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 2 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins approuvé par arrêté du 28 novembre 1994 et l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que ces forfaits d'un montant fixe de 200 ou 400 francs constituent des suppléments d'honoraires, institués à titre transitoire, dans l'attente de la refonte des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux actes de chirurgie ; qu'en énonçant que ces compléments d'honoraires étaient analogues à la majoration de la cotation initiale de l'acte prévue par l'article 22-7 des dispositions générales de la nomenclature pour l'acte d'anesthésie accompagnant l'acte de chirurgie, le Tribunal a violé les articles 22-7 et 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22052
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 09 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-22052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22052
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