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17/06/1999 | FRANCE | N°97-21179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-21179


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-8. 6°, D. 412-78 et D. 412-79 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail, dans la mesure où elles n'en bénéficient pas à un autre titre ;

que, selon le deuxième et le troisième, pour l'application du premier, sont re...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-8. 6°, D. 412-78 et D. 412-79 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail, dans la mesure où elles n'en bénéficient pas à un autre titre ; que, selon le deuxième et le troisième, pour l'application du premier, sont regardés comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des organismes mentionnés au dernier ;

Attendu que l'URSSAF a délivré une mise en demeure au comité de la Croix-Rouge d'Autun pour le recouvrement des cotisations d'accidents du travail relatives aux membres de ce comité pour l'année 1995 ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la Croix-Rouge, le jugement attaqué se borne à rappeler les termes de ses statuts et de son règlement intérieur, et à énumérer les activités de cette association dans le département ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le comité ne gérait aucun organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 30 juin 1975, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21179
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Personne participant bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social ou médico-social - Personne participant au comité local de la Croix-Rouge (non) .

Dès lors qu'un comité local de la Croix-Rouge ne gère aucune institution sociale ou médico-sociale au sens de la loi du 30 juin 1975, les personnes participant bénévolement à son fonctionnement ne bénéficient pas des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail. Il s'ensuit qu'il n'est redevable d'aucune cotisation d'accidents du travail au titre de ses membres.


Références :

Code de la sécurité sociale L412-8.6, D412-78, D412-79
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-21179, Bull. civ. 1999 V N° 288 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 288 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21179
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