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17/06/1999 | FRANCE | N°97-19801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-19801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. X..., domicilié Clinique Occitanie, ... IV, 31603 Muret,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. X..., domicilié Clinique Occitanie, ... IV, 31603 Muret,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.142-4 et L.142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;

Attendu que le jugement attaqué énonce que la décision a été rendue par le président statuant en qualité de juge unique conformément à l'article L.142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19801
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Composition de la juridiction - Président statuant seul - Accord nécessaire des parties.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-4 et L142-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-19801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19801
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