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17/06/1999 | FRANCE | N°97-18915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-18915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse, dont le siège est 84049 Avignon Cedex 9,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vaucluse, dont le siège est 84049 Avignon Cedex 9,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X..., qui a cessé son activité professionnelle le 21 mai 1994, et qui a donné naissance à son troisième enfant le 14 juin 1994, a perçu une allocation parentale d'éducation à taux plein du 1er juillet au 1er octobre 1994 ; qu'ayant repris ensuite une activité à temps partiel à compter du 13 octobre 1994, elle a sollicité le versement à compter de cette date d'une allocation à taux partiel ; que la Caisse d'allocations familiales ayant refusé de lui attribuer cette prestation, la cour d'appel (Nîmes, 27 juin 1997) l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'article 2 V de la loi du 25 juillet 1994 permet à toutes les personnes qui réunissaient au 30 juin 1994 les conditions pour bénéficier de l'allocation parentale d'éducation à taux plein de bénéficier de l'allocation parentale à taux partiel dans les conditions prévues par la loi nouvelle, peu important qu'elles n'aient réuni ces conditions qu'après le 1er juin 1994 et que leur droit n'ait été ouvert qu'à compter du 1er juillet 1994, conformément aux dispositions de l'article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 V de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 que les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 1er juillet 1994 pour les enfants nés à compter de cette date, les personnes bénéficiant au 30 juin 1994 de l'allocation parentale d'éducation à taux plein pouvant toutefois bénéficier de l'allocation à taux partiel dans les conditions prévues par cet article ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que le droit à l'allocation de Mme X... n'avait été ouvert qu'à compter du 1er juillet 1994, de sorte qu'elle ne bénéficiait, au 30 juin 1994, d'aucune allocation parentale d'éducation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18915
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation parentale d'éducation - Conditions - Application dans le temps - Taux plein ou partiel.


Références :

Code de la sécurité sociale L532-1
Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 2 V

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-18915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18915
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