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17/06/1999 | FRANCE | N°97-17993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1999, 97-17993


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1997), que Mme Z... ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., la saisie a été convertie en vente volontaire devant notaire ; que l'immeuble saisi ayant été adjugé à la SCI Les Hespérides, M. et Mme Y... ont fait une surenchère du dixième du prix principal dont la validité a été contestée, en raison de ce que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été mentionnée au cahier des charges, dans le délai fixé par l'article 709 du Code de procédure

civile ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la SCI Les Hes...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1997), que Mme Z... ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., la saisie a été convertie en vente volontaire devant notaire ; que l'immeuble saisi ayant été adjugé à la SCI Les Hespérides, M. et Mme Y... ont fait une surenchère du dixième du prix principal dont la validité a été contestée, en raison de ce que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été mentionnée au cahier des charges, dans le délai fixé par l'article 709 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la SCI Les Hespérides irrecevable en son intervention volontaire et validé la surenchère, alors, selon le moyen, qu'est frappée de déchéance, par application de l'article 715 du Code de procédure civile et sans qu'il y ait à rechercher si un préjudice a été causé, la surenchère qui n'a pas été mentionnée au cahier des charges dans le délai prescrit par l'article 709 du même Code ; qu'en se bornant à énoncer que la réalité et la date tant de la déclaration de surenchère que de la mention de sa dénonciation aux parties concernées sont établies, quel qu'ait été le formalisme exact des diligences de leur auteur, par l'acte qu'en a dressé précisément le greffier qui les a reçues et qui, comme acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux pour ce qu'il a ainsi constaté, sans constater que la surenchère avait été mentionnée au cahier des charges dans le délai prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 709 du Code de procédure civile que les mentions de la surenchère et de la dénonciation doivent être portées au cahier des charges ; qu'ayant constaté que ces formalités avaient été accomplies aux termes d'un acte reçu par le greffier dans les délais prescrits, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17993
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Acte reçu par le greffier - Possibilité (non)

Il ne résulte pas de l'article 709 du Code de procédure civile que les mentions de la surenchère et de sa dénonciation doivent être portée au cahier des charges Par suite, se trouve légalement justifié l'arrêt qui constate que ces formalités ont été accomplies aux termes d'un acte reçu par le greffier dans les délais prescrits


Références :

Code de procédure civile 709

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1999, pourvoi n°97-17993, Bull. civ.Bull. 1999, II, n° 117, p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1999, II, n° 117, p. 86

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas (président)
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. Séné
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthelemy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17993
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