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17/06/1999 | FRANCE | N°97-17742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-17742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quincaillerie Générale X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre et Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où é

taient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quincaillerie Générale X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre et Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par la société Quincaillerie Générale X... contre un arrêt rendu le 30 avril 1997 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Orléans sous la forme d'une lettre signée par un avocat au barreau de Compiègne ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

Qu'invitée à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 1997 du greffe de la Cour de Cassation, la société Quincaillerie Générale X... n'a pas formé un recours conforme aux dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Quincaillerie Générale X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17742
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-17742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17742
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