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17/06/1999 | FRANCE | N°97-17503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-17503


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2° et 22-6° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une visite préanesthésique qu'elle estimait avoir été facturée à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que puisque le déc

ret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2° et 22-6° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une visite préanesthésique qu'elle estimait avoir été facturée à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que puisque le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il y a lieu à deux cotations distinctes ;

Attendu, cependant, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté qu'une consultation préanesthésique, cotée " CS ", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre " CS " ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17503
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Consultation préanesthésique - Visite préanesthésique - Cumul (non) .

Les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 22-2° et 22-6° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui accueille le recours d'un anesthésiste-réanimateur auquel la caisse réclamait le remboursement d'une visite préanesthésique, alors qu'il n'était pas contesté qu'une consultation préanesthésique, cotée " CS " avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre " CS " ne pouvait être notée par l'anesthésiste-réanimateur avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci.


Références :

Code de la santé publique D712-40, D712-41
Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 25 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-17, Bulletin 1998, V, n° 576, p. 429 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-17503, Bull. civ. 1999 V N° 290 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 290 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17503
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