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17/06/1999 | FRANCE | N°97-14140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1999, 97-14140


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'une procédure de surendettement ayant été ouverte en faveur des époux X..., un juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, à l'exception de celle concernant la société Cofica qu'il a exclue du tableau des recommandations pour cause de forclusion ; que, pour obtenir paiement de sa créance, née d'un contrat de crédit à la consommation, la

société Cofica a saisi un tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable cett...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, L. 332-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'une procédure de surendettement ayant été ouverte en faveur des époux X..., un juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, à l'exception de celle concernant la société Cofica qu'il a exclue du tableau des recommandations pour cause de forclusion ; que, pour obtenir paiement de sa créance, née d'un contrat de crédit à la consommation, la société Cofica a saisi un tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable cette demande ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement, le Tribunal retient que le débiteur est fondé à invoquer l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'a pas l'autorité de la chose jugée la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, en l'absence de toute contestation et au seul vu des pièces que lui avait transmises la commission, dont il lui appartenait seulement de vérifier la régularité des recommandations, sans pouvoir les modifier, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14140
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Absence - Juge de l'exécution - Décision leur conférant force exécutoire - Autorité de la chose jugée (non) .

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Autorité de chose jugée (non)

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Contestations devant être débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire (non)

N'a pas l'autorité de la chose jugée la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, en l'absence de toute contestation et au seul vu des pièces que lui transmet la commission de surendettement des particuliers, dont il lui appartient seulement de vérifier la régularité des recommandations, sans pouvoir les modifier.


Références :

Code de la consommation L332-1, R332-2
Code civil 1351

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun, 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1999, pourvoi n°97-14140, Bull. civ. 1999 II N° 122 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 122 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14140
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