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17/06/1999 | FRANCE | N°97-14032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-14032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié Clinique Ambroise Paré, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié Clinique Ambroise Paré, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 10 février 1997) a rejeté le recours du praticien ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions des articles D.712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, telles qu'elles résultent du décret du 5 décembre 1994, imposent, en matière d'anesthésie dans une intervention programmée, deux actes médicaux obligatoires de consultation, distincts de l'anesthésie elle-même : la consultation préanesthésique plusieurs jours avant l'intervention, et la visite préanesthésique quelques heures avant celle-ci ; que cette obligation nouvelle a nécessairement abrogé les termes de l'arrêté du 10 décembre 1982 qui n'autorisait l'anesthésiste à ne coter qu'une seule consultation préalable à l'anesthésie, dès lors qu'aucune disposition n'exclut la double consultation du décret de 1994 des principes généraux de solidarité présidant aux règles de remboursement aux assurés sociaux ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les textes précités outre les articles L. 111-1 et L. 161-29 du Code de la sécurité sociale, et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que selon l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que les dispositions des articles D.712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne faisant pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, le Tribunal, qui a relevé que M. X... avait déjà noté une "CS" à l'occasion de la consultation préanesthésique , a décidé, à bon droit, que la visite préanesthésique, d'ailleurs incluse dans le forfait d'anesthésie, ne pouvait être cotée "CS" ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14032
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Visite pré-anesthésique - Prise en charge.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la santé publique D712-40 et D712-41
Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-14032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14032
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