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17/06/1999 | FRANCE | N°97-13992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-13992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges Cedex,

en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...Union, 16270 Roumazières Loubert,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges Cedex,

en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...Union, 16270 Roumazières Loubert,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 octobre 1996), que s'estimant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie, M. Y..., né le 13 septembre 1929, a sollicité la majoration à compter du 12 septembre 1994 de sa pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNIT) a fait droit à son recours contre la décision de rejet de la Caisse régionale d'assurance maladie ;

Attendu que la Caisse reproche à la Cour nationale d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la majoration d'une pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne n'est due qu'aux invalides qui sont dans l'impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes de la vie ordinaire ; que la Cour nationale ne pouvait, sans se contredire, faire état des "potentialités physiologiques" de M. Y... et lui accorder une telle majoration ; que la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la Cour nationale a constaté les potentialités physiologiques de M. Y... mais a dit qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 341-3, L. 341-4 et L. 355-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et statuant par référence à l'avis de son médecin conseil, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a souverainement estimé que M. Y... se trouvait, nonobstant ses potentialités physiologiques, lesquelles ne pouvaient être mobilisées que par les incitations et la stimulation continue d'une tierce personne, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'elle en a exactement déduit, sans se contredire, que la pension d'invalidité devait être majorée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13992
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-13992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13992
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