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17/06/1999 | FRANCE | N°97-13694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1999, 97-13694


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 22 août 1996), que la société civile agricole la Taraudière (SCIATA) a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande tendant au dégrèvement de l'imposition mise à sa charge à la suite du redressement fiscal qui lui avait été notifié en 1993 ; que le tribunal ayant déclaré irrecevables la requête et les conclusions déposées par la Cofigex, société de comptables agréés, à défaut de qualité pour ester en justice pour le compte d'autrui, la SCIATA a interjeté appel ;
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 22 août 1996), que la société civile agricole la Taraudière (SCIATA) a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande tendant au dégrèvement de l'imposition mise à sa charge à la suite du redressement fiscal qui lui avait été notifié en 1993 ; que le tribunal ayant déclaré irrecevables la requête et les conclusions déposées par la Cofigex, société de comptables agréés, à défaut de qualité pour ester en justice pour le compte d'autrui, la SCIATA a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables la requête présentée par la Cofigex le 28 décembre 1994 pour le compte de la société SCIATA et les conclusions subséquentes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 74 du décret du 7 avril 1928 modifié, réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, n'instaure aucune règle de représentation obligatoire, se bornant à prévoir la possibilité d'une représentation par mandataire ; que par ailleurs, en matière de réclamation fiscale, l'article 1109 du Code territorial des impôts autorise la représentation par un mandataire ; que dès lors, en estimant que le cabinet d'expertise comptable Cofigex, même titulaire d'un mandat, ne pouvait ester en justice pour le compte de la société SCIATA dans le contentieux qui oppose cette dernière à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que si l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui a été déclaré applicable dans les territoires d'outre-mer par l'article 81 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, précise que " nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit ", ce texte prévoit expressément dans son second alinéa que ces dispositions " ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi... " ; qu'en estimant cependant que les dispositions relatives au monopole de représentation de l'avocat posées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 prévalaient sur le principe de libre représentation qui avait été posé en Nouvelle-Calédonie par le décret du 7 avril 1928, la cour d'appel a violé les textes précités et notamment le second alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, rendu applicable aux territoires d'outre-mer, nul ne peut, s'il n'est avocat, représenter les parties devant les juridictions ;

Et attendu que, si l'article 74 du décret du 7 avril 1928 a institué un régime de représentation facultative devant le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie, aucune disposition législative ou réglementaire spéciale en vigueur dans ce territoire à la date de publication de la loi du 31 décembre 1971 ne conférait aux parties la faculté de donner à toute personne de leur choix le pouvoir de les représenter en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13694
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Tribunaux - Représentation des parties - Avocat - Nécessité .

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Tribunaux - Représentation des parties - Personne de leur choix - Exclusion

Aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, rendu applicable aux territoires d'outre-mer, nul ne peut, s'il n'est avocat, représenter les parties devant les juridictions. Si l'article 74 du décret du 7 avril 1928 a institué un régime de représentation facultative devant le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur dans ce territoire à la date de publication de la loi de 1971 précitée ne conférait aux parties la faculté de donner à toute personne de leur choix le pouvoir de les représenter en justice.


Références :

Décret du 07 avril 1928 art. 74
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1999, pourvoi n°97-13694, Bull. civ. 1999 II N° 119 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 119 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13694
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