AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelghani X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 11 décembre 1996 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction par un avocat du barreau de Marseille, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; qu'invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 1997 du greffe de la Cour de Cassation, M. X... n'a pas formé un recours conforme aux dispositions de ces articles ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.