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17/06/1999 | FRANCE | N°97-13351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-13351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelghani X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelghani X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 11 décembre 1996 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction par un avocat du barreau de Marseille, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; qu'invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 1997 du greffe de la Cour de Cassation, M. X... n'a pas formé un recours conforme aux dispositions de ces articles ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13351
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-13351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13351
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