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17/06/1999 | FRANCE | N°97-12836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-12836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Djilali X..., demeurant Route de Ben Azouz Kolea, W De Tifaza, 99352 Algérie,

en cassation de la décision rendue le 21 février 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Djilali X..., demeurant Route de Ben Azouz Kolea, W De Tifaza, 99352 Algérie,

en cassation de la décision rendue le 21 février 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et du second que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité doit convoquer les parties intéressées ;

Attendu que, saisi par M. X..., le Tribunal a jugé sur pièces après avoir constaté que l'intéressé résidait en Algérie et que de ce fait il n'avait pas été convoqué ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;

Condamne la CPAM de Villefranche-sur-Saône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12836
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-12836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12836
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