La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1999 | FRANCE | N°96-22716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 96-22716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Les Platanes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999

, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Les Platanes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Clinique Les Platanes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant conclu en 1980 avec la Caisse primaire d'assurance maladie une convention tarifaire conforme à la convention type approuvée par l'arrêté du 23 juin 1978 prévoyant l'application d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins, et d'un forfait pour les frais de salle d'opération ou d'accouchement, la clinique Les Platanes s'est vu refuser par la Caisse, à compter du 16 mars 1993 le remboursement de ces forfaits dans le cas où la durée d'hospitalisation était inférieure à vingt quatre heures ; que la cour d'appel (Montpellier, 31 octobre 1996) a déclaré la Caisse bien fondée en son refus de remboursement ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre au moyen péremptoire développé par elle dans ses conclusions et suivant lequel, d'une part, la clinique est autorisée pour toutes activités chirurgicales, quelle que soit la durée d'hospitalisation en résultant, et, d'autre part et par voie de conséquence, "le refus de paiement opposé par les caisses appelantes correspond à des factures émises pour un séjour d'une durée inférieure à 24 heures, séjour effectué dans la capacité autorisée de l'établissement, et non pas dans une structure ambulatoire de type de celles instituées par la dernière loi hospitalière" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, après avoir énoncé à juste titre que les assurés n'ont droit au remboursement de leurs frais de traitement dans les établissements de soins que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux, que la clinique Les Platanes n'ayant ni demandé ni obtenu l'autorisation prévue par la loi pour la création ou l'extension des centres ou services privés d'hospitalisation de jour, la Caisse était fondée à refuser la prise en charge des frais de séjour pour une hospitalisation de moins de vingt quatre heures ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Les Platanes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22716
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Forfait journalier - Frais de traitement - Condition d'autorisation de soigner les assurés sociaux.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-22 et L174-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°96-22716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award