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17/06/1999 | FRANCE | N°96-19176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 96-19176


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... pour les années 1987 et 1988 les sommes qu'il avait versées à quatre de ses salariés en remboursement de leurs frais de déplacement de leur domicile à leur lieu de travail ; que le jugement attaqué a accueilli partiellement le recours de M. X... et dit qu'il n'y avait pas lieu à majorations de retard sur les cotisations restant dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alo

rs, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui ne peut faire obstac...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... pour les années 1987 et 1988 les sommes qu'il avait versées à quatre de ses salariés en remboursement de leurs frais de déplacement de leur domicile à leur lieu de travail ; que le jugement attaqué a accueilli partiellement le recours de M. X... et dit qu'il n'y avait pas lieu à majorations de retard sur les cotisations restant dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui ne peut faire obstacle à la demande de pièces des agents des organismes de sécurité sociale, est présumé leur avoir communiqué toutes les pièces justificatives en sa possession lors du contrôle ; que le jugement est fondé sur des attestations et un tableau récapitulatif produits à l'audience, confectionnés après le contrôle, et ne pouvant donc justifier du caractère exonératoire de ces indemnités ; qu'ainsi, le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 242-1, ainsi que des articles L. 243-11 et L. 243-12 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la faculté pour l'employeur de présenter des observations résultant du contrôle dans un délai de quinze jours assure un caractère contradictoire à la procédure de contrôle ; que ces observations doivent être accompagnées de toutes pièces utiles, faute pour l'employeur de pouvoir les produire ultérieurement ; que le jugement attaqué est fondé sur des attestations et un tableau récapitulatif produits pour la première fois à l'audience ; qu'ainsi le jugement a méconnu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... restait redevable d'une partie des cotisations réclamées, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à majorations de retard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majorations de retard, le jugement rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19176
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Recours de l'employeur - Pièces nouvelles - Production - Possibilité .

Aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours contre la décision d'une URSSAF, à la suite d'un contrôle, de réintégrer dans l'assiette des cotisations les frais de déplacement versés à des salariés.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-11, L243-12
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°96-19176, Bull. civ. 1999 V N° 292 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 292 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19176
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