REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, pour omission de déposer les comptes d'une société au greffe du tribunal de commerce, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement condamnant Anne X... à la peine de 8 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information non contestés par la prévenue qu'elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances, en 1995, dans le mois suivant leur approbation, les comptes sociaux de l'exercice 1994 de la société X... dont elle est président directeur général ; que l'infraction étant établie, et de surcroît reconnue, le jugement sera confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ;
" alors que selon l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées ; que selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte par l'amnistie ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'infraction d'omission de dépôt des comptes n'avait pas été consommée avant le 18 mai 1995, la cour d'appel a privé de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, si le moyen tiré de l'amnistie peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.