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16/06/1999 | FRANCE | N°98-81925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 98-81925


REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, pour omission de déposer les comptes d'une société au greffe du tribunal de commerce, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement condamnant Anne X... à la peine de 8 000 francs d

'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information non contestés ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, pour omission de déposer les comptes d'une société au greffe du tribunal de commerce, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement condamnant Anne X... à la peine de 8 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information non contestés par la prévenue qu'elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce de Coutances, en 1995, dans le mois suivant leur approbation, les comptes sociaux de l'exercice 1994 de la société X... dont elle est président directeur général ; que l'infraction étant établie, et de surcroît reconnue, le jugement sera confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ;
" alors que selon l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées ; que selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte par l'amnistie ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'infraction d'omission de dépôt des comptes n'avait pas été consommée avant le 18 mai 1995, la cour d'appel a privé de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, si le moyen tiré de l'amnistie peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81925
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen tiré de l'amnistie - Recevabilité - Condition.

Si le moyen tiré de l'amnistie peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. A défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable. (1).


Références :

Code de procédure pénale 6
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 28 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 168, p. 432 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-20, Bulletin criminel 1992, n° 330, p. 909 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1999, pourvoi n°98-81925, Bull. crim. criminel 1999 N° 137 p. 373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 137 p. 373

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81925
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