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16/06/1999 | FRANCE | N°97-20769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1999, 97-20769


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 7 février 1881, devenu L. 229-4 du Code rural, ensemble l'article 7 de la même loi, devenu L. 229-14 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire pourra se réserver l'exercice du droit de chasse sur les domaines d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant ;

Attendu que pour débouter le Groupement forestier du Blancrupt de sa demande en date du 19 avril 1988, dirigée contre la commune de Turquestein, tendant au bénéfice du droit de priorité pour la location du droit de chas

se sur la parcelle de Mme de X... au motif que cette parcelle serait enclav...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 7 février 1881, devenu L. 229-4 du Code rural, ensemble l'article 7 de la même loi, devenu L. 229-14 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire pourra se réserver l'exercice du droit de chasse sur les domaines d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant ;

Attendu que pour débouter le Groupement forestier du Blancrupt de sa demande en date du 19 avril 1988, dirigée contre la commune de Turquestein, tendant au bénéfice du droit de priorité pour la location du droit de chasse sur la parcelle de Mme de X... au motif que cette parcelle serait enclavée, l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1997) retient que ce Groupement a donné en location le droit de chasse à l'Amicale de chasse de Turquestein et qu'il s'ensuit qu'il ne peut invoquer l'article 7 de la loi du 7 février 1881 dès lors qu'il ne s'est pas réservé l'exercice du droit de chasse sur son propre domaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire est libre de donner en location à un tiers le droit de chasse sur un terrain de plus de 25 hectares sur lequel il s'est réservé l'exercice de ce droit, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 7 de la loi du 7 février 1881, devenu L. 229-14 du Code rural ;

Attendu que pour débouter le Groupement forestier de Blancrupt de sa demande, l'arrêt retient encore qu'il ressort du plan des lieux que la parcelle appartenant à Mme de X... ne constitue une enclave au sens cynégétique que si l'on prend en considération les parcelles de Mme Y..., laquelle n'a pas de lien avec le Groupement et n'est pas dans la cause, qu'en revanche il n'y a pas d'enclave au regard des seules parcelles appartenant au Groupement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parcelles de Mme Y... étaient d'une contenance d'au moins 25 hectares d'un seul tenant et avaient fait l'objet d'une réserve pour l'exercice du droit de chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20769
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Chasse - Adjudication - Propriétaire foncier désirant se réserver le droit de chasse - Location de ce droit à un tiers - Bénéfice d'un droit de priorité sur une parcelle enclavée - Possibilité.

1° Viole les articles 3 et 7 de la loi du 7 février 1881 devenus les articles L. 229-4 et L. 229-14 du Code rural, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour débouter un propriétaire de sa demande tendant au bénéfice du droit de priorité pour la location du droit de chasse sur une parcelle à un tiers et qu'il ne peut invoquer l'article 7 de la loi précitée dès lors qu'il ne s'est pas réservé l'exercice du droit de chasse sur son propre domaine alors qu'un propriétaire est libre de donner en location à un tiers le droit de chasse sur un terrain de plus de 25 hectares sur lequel il s'est réservé l'exercice de ce droit.

2° ALSACE-LORRAINE - Chasse - Adjudication - Propriétaire foncier désirant se réserver le droit de chasse - Droit de priorité sur une parcelle enclavée - Contenance - Existence d'une réserve - Recherche nécessaire.

2° Viole l'article L. 229-14 du Code rural la cour d'appel qui déboute un propriétaire de sa demande tendant à bénéficier du droit de priorité pour la location du droit de chasse sur une parcelle enclavée en retenant que celle-ci ne constitue une enclave que si l'on prend en considération les parcelles d'un tiers qui n'a pas de lien avec le demandeur et n'est pas dans la cause, sans rechercher si ces dernières parcelles étaient d'une contenance d'au moins 25 hectares et avaient fait l'objet d'une réserve pour l'exercice du droit de chasse.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code rural L229-14
Code rural L229-4
Loi du 07 février 1881 art. 3, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1999, pourvoi n°97-20769, Bull. civ. 1999 III N° 141 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 141 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20769
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