Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 7 février 1881, devenu L. 229-4 du Code rural, ensemble l'article 7 de la même loi, devenu L. 229-14 du Code rural ;
Attendu que le propriétaire pourra se réserver l'exercice du droit de chasse sur les domaines d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant ;
Attendu que pour débouter le Groupement forestier du Blancrupt de sa demande en date du 19 avril 1988, dirigée contre la commune de Turquestein, tendant au bénéfice du droit de priorité pour la location du droit de chasse sur la parcelle de Mme de X... au motif que cette parcelle serait enclavée, l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1997) retient que ce Groupement a donné en location le droit de chasse à l'Amicale de chasse de Turquestein et qu'il s'ensuit qu'il ne peut invoquer l'article 7 de la loi du 7 février 1881 dès lors qu'il ne s'est pas réservé l'exercice du droit de chasse sur son propre domaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire est libre de donner en location à un tiers le droit de chasse sur un terrain de plus de 25 hectares sur lequel il s'est réservé l'exercice de ce droit, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 7 de la loi du 7 février 1881, devenu L. 229-14 du Code rural ;
Attendu que pour débouter le Groupement forestier de Blancrupt de sa demande, l'arrêt retient encore qu'il ressort du plan des lieux que la parcelle appartenant à Mme de X... ne constitue une enclave au sens cynégétique que si l'on prend en considération les parcelles de Mme Y..., laquelle n'a pas de lien avec le Groupement et n'est pas dans la cause, qu'en revanche il n'y a pas d'enclave au regard des seules parcelles appartenant au Groupement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parcelles de Mme Y... étaient d'une contenance d'au moins 25 hectares d'un seul tenant et avaient fait l'objet d'une réserve pour l'exercice du droit de chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.