Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1997), que Mme X..., propriétaire d'un domaine rural donné en location à M. Y... par acte des 19 décembre 1975 et 6 février 1976, le bail stipulant que le preneur aurait le droit de chasse sur les lieux loués, a délivré à son fermier un congé à fin de reprise ; qu'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ayant dit n'y avoir lieu à déclarer valable le congé, Mme X... a formé appel de cette décision, en sollicitant en outre la résiliation du bail pour sous-location du droit de chasse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1° que la faculté donnée aux parties par l'article 565 du nouveau Code de procédure civile implique qu'une demande ait été formée devant le juge du premier degré ; que, pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, sans constater qu'une demande avait été soumise aux juges paritaires par Mme X..., et en la seule considération de la délivrance, par celle-ci, d'un congé à fin de reprise, considération en réalité inopérante, une telle délivrance n'étant point constitutive d'une demande en justice, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la demande en résiliation du bail n'ayant pas fait l'objet de la tentative préliminaire de conciliation prévue par l'article 887 du nouveau Code de procédure civile, laquelle n'avait porté que sur la contestation du congé engagée par le preneur, était irrecevable ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 887 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... avait contesté le congé à fin de reprise, la cour d'appel a constaté que Mme X... demandait que ce congé soit déclaré valable ;
Attendu, d'autre part, que la demande en résiliation du bail a été formée au cours de l'instance d'appel, laquelle ne prévoit pas de préliminaire de conciliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que toute sous-location d'un bail rural est interdite ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel retient que l'analyse de l'acte des 19 décembre 1975 et 6 février 1976 met en évidence que le droit de chasse faisait partie intégrante du droit au bail, que M. Y... a loué à une société le droit de chasse et qu'une telle location constitue nécessairement une sous-location interdite par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la location d'un droit de chasse n'ayant pas pour effet de substituer au preneur, un autre exploitant dans tout ou partie du fonds donné à bail, ne constitue pas une sous-location interdite au sens de l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en résiliation de bail, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.