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15/06/1999 | FRANCE | N°99-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 99-10281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. José X... de Carvalho Barbosa, demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue les 16 et 23 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, con

seiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. José X... de Carvalho Barbosa, demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue les 16 et 23 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. de Carvalho Barbosa a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date des 16 et 23 novembre 1998, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Attendu que M. de Carvalho Barbosa fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;

Mais attendu, de première part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en second lieu, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. de Carvalho Barbosa ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Carvalho Barbosa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10281
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon 1998-11-16 1998-11-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°99-10281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.10281
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