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15/06/1999 | FRANCE | N°99-10103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 99-10103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet,

avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Patrick X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision du 13 novembre 1998, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale ; que ce recours, non motivé, est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10103
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, 13 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°99-10103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.10103
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