AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Patrick X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision du 13 novembre 1998, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale ; que ce recours, non motivé, est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.