AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. J.M. Y..., demeurant ... La Rivière,
en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 15 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. Y..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1999, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 2 novembre 1998 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel a motivé sa décision par le seul fait que celui-ci avait demandé à n'être pas réinscrit, ce que conteste M. Y... ;
Attendu qu'il ne ressort nullement de la procédure que M. Y... ait sollicité son omission de la liste des experts ; qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE fondé le recours de M. Y... ;
ANNULE, en ce qui concerne la non-réinscription sur la liste des experts judiciaires pour l'année 1999 de M. Y..., la délibération de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux du 2 novembre 1998 ;
Réinscrit M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux pour l'année 1999 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.