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15/06/1999 | FRANCE | N°98-22668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 98-22668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet

, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 13 novembre 1998, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;

Mais attendu, de première part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en second lieu, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22668
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry, 13 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°98-22668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.22668
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