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15/06/1999 | FRANCE | N°98-10931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 98-10931


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1840 N quater du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a fait l'objet, le 11 février 1994, d'un procès-verbal pour défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules pour l'année 1994 ; qu'après avis de mise en recouvrement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, M. X... a présenté une réclamation le 15 février 1996 ; qu'à la suite du rejet implicite de ce

lle-ci il a assigné devant le tribunal de grande instrance le directeur des service...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1840 N quater du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a fait l'objet, le 11 février 1994, d'un procès-verbal pour défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules pour l'année 1994 ; qu'après avis de mise en recouvrement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, M. X... a présenté une réclamation le 15 février 1996 ; qu'à la suite du rejet implicite de celle-ci il a assigné devant le tribunal de grande instrance le directeur des services fiscaux de Paris-Sud en annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'application de la sanction prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts doit être écartée comme se heurtant à l'article 6 de la convention susvisée, dès lors que n'est prévu aucun recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur son principe et son montant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1840 N quater susvisé n'est incompatible avec l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme que dans la seule mesure où le juge saisi d'un recours à l'encontre de la sanction prise envers un contribuable par l'administration ne peut pas se prononcer sur le principe et le montant de l'amende et qu'il appartenait dès lors au tribunal, devant qui M. X... invoquait le fait qu'il avait acquitté la taxe immédiatement après avoir été verbalisé, d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10931
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende égale à 80 % de la taxe - Convention européenne des droits de l'homme - Incompatibilité - Amende - Appréciation judiciaire .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Procès équitable - Impôts et taxes - Recouvrement - Pénalités et sanctions - Amende égale à 80 % de la taxe - Appréciation judiciaire

L'article 1840 N quater du Code général des impôts n'est incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que dans la seule mesure où le juge saisi d'un recours à l'encontre de la sanction prise envers un contribuable ne peut pas se prononcer sur le principe et le montant de l'amende. Il appartient dès lors au tribunal saisi d'un recours d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable.


Références :

CGI 1840-N quater
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-04-29, Bulletin 1997, IV, n° 110 (3), p. 96 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°98-10931, Bull. civ. 1999 IV N° 130 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 130 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10931
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