AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Chaussat,
2 / M. Patrick Z..., demeurant tous deux Lieudit "La Chaule", 76440 Mauquenchy
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray (juge de l'exécution), au profit :
1 / du Crédit Lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme dont le siège est Département recouvrement judiciaire, BP. 139, 33706 Merignac Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Y... et Doré ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 21 octobre 1997) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leurs situation de surendettement, en considération d'un actif immobilier dont la vente permettrait d'apurer le passif ;
Mais attendu que les demandeurs se bornent à contester la mise en vente forcée de leur immeuble, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Crédit Lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.