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15/06/1999 | FRANCE | N°98-04005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 98-04005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75402 Paris Cedex 08,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Kamel Y...,

2 / de Mme Christiane X..., épouse Y...,

demeurant ensemble mas Perau Est, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas,

3 / du Groupe Udeco (UFITH), société anonyme, recouvrement judiciaire, dont le siège est .

..,

4 / de la société Cétélem, dont le siège est à Frémicourt, ...,

5 / de la Compagnie générale d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75402 Paris Cedex 08,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Kamel Y...,

2 / de Mme Christiane X..., épouse Y...,

demeurant ensemble mas Perau Est, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas,

3 / du Groupe Udeco (UFITH), société anonyme, recouvrement judiciaire, dont le siège est ...,

4 / de la société Cétélem, dont le siège est à Frémicourt, ...,

5 / de la Compagnie générale de location (CGL), société anonyme, venant aux droits du CGI, dont le siège est ...,

6 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de l'Agence Facet, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... 07 SP,

9 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 561 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation ;

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; qu'après avoir, par ordonnance du 23 décembre 1994, ouvert la procédure, le juge de l'exécution, par jugement du 7 décembre 1995, a fixé le montant des créances et en a aménagé le paiement ; que le prêteur immobilier, la Banque La Hénin, dont la créance avait été omise, a saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer sur laquelle celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer en raison de l'appel du jugement interjeté par les débiteurs ; que l'arrêt attaqué a dit que la Banque La Hénin est créancière d'une somme de 346 229,49 francs et en a reporté le paiement, sans intérêts, à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du jugement du 7 décembre 1995 ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que les ressources actuelles des époux Y... s'élevaient à 9 912 francs par mois et que ce montant ne permettait pas d'augmenter les remboursements qui avaient été fixés par le premier juge à une somme totale de 4 104 francs ;

Attendu qu'en s'interdisant de statuer de nouveau sur l'ensemble des mesures de redressement, malgré leur indivisibilité, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04005
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Décision du juge de l'exécution - Omission de statuer sur une créance - Appel - Effet dévolutif - Obligation pour la Cour de statuer sur l'ensemble des mesures de redressement.


Références :

Code de la consommation L332-5
Nouveau code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°98-04005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04005
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