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15/06/1999 | FRANCE | N°97-41375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41375


Attendu que M. X... a été engagé par la société Socoge en qualité d'ouvrier spécialisé suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ; que par lettre du 2 octobre 1995, l'employeur a rompu le contrat pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que la société Socoge fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat

de travail, alors, selon les moyens, que la société Socoge soutient que le contrat ...

Attendu que M. X... a été engagé par la société Socoge en qualité d'ouvrier spécialisé suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ; que par lettre du 2 octobre 1995, l'employeur a rompu le contrat pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que la société Socoge fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail, alors, selon les moyens, que la société Socoge soutient que le contrat à durée déterminée du 28 juin 1995 produit pas M. X... est dépourvu de légalité ; que ce document a été signé par J.-J. Y... qui n'était pas gérant de la société, ce que M. X... savait puisque il avait déjà travaillé dans la société ; qu'une éventuelle théorie de l'apparence ne pouvait donc fonder les prétentions de M. X... qui connaissait le fonctionnement de l'entreprise en totale transparence ; que la preuve est d'ailleurs rapportée par le contrat à durée déterminée à temps partiel qui avait été signé par le gérant Stéphane-Henri Y... ; qu'à l'époque, le père, J.-J. Y..., était à la retraite, ce qui, a fortiori, est vrai quelques mois plus tard, et en particulier au 28 juin 1995 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41375
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Signature de l'employeur - Signature par un mandataire apparent - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Société - Signature par le mandataire apparent du gérant (non)

Le fait qu'un contrat de travail n'ait pas été signé par le gérant d'une société mais par le mandataire apparent, associé du gérant et chargé de l'exploitation de l'entreprise, n'entache pas sa validité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-41375, Bull. civ. 1999 V N° 282 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 282 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41375
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