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15/06/1999 | FRANCE | N°97-30298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Duménil Lèble, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient prÃ

©sents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Duménil Lèble, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque Duménil Lèble, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 11 septembre 1997 a été prise au vu de l'ordonnance délivrée le 3 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris dont elle constitue la suite ; que cette dernière ordonnance a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation en date de ce jour ; que la décision attaquée se trouve annulée ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30298
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30298
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