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15/06/1999 | FRANCE | N°97-30297;97-30299;97-30300;97-30301;97-30302;97-30303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30297 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-30.297, 97-30.299, 97-30.300, 97-30.301, 97-30.302 et 97-30.303 qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le deuxième moyen des six pourvois réunis :

Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information

décrits et analysés par lui ;

Attendu que, par ordonnance du 3 septembre 1997, ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-30.297, 97-30.299, 97-30.300, 97-30.301, 97-30.302 et 97-30.303 qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le deuxième moyen des six pourvois réunis :

Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ;

Attendu que, par ordonnance du 3 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par la SA Banque Dumenil-Leblé, ..., par la SA Cerus-compagnies européennes réunies, 21, avenue Georges-V, à Paris, par la SARL Soga, ..., par M. Michel Y..., ..., par M. Daniel X..., ... et par M. Alain Z..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Banque Dumenil-Leblé au titre de l'impôt sur les sociétés ;

Attendu, qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur une déclaration anonyme qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par un inspecteur principal des impôts, n'était pas corroborée par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la ordonnance sur requête rendue le 3 septembre 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30297;97-30299;97-30300;97-30301;97-30302;97-30303
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Déclaration anonyme - Corroboration - Nécessité .

Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 03 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-06-16, Bulletin 1998, IV, n° 202 (1), p. 167 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30297;97-30299;97-30300;97-30301;97-30302;97-30303, Bull. civ. 1999 IV N° 131 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 131 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30297
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