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15/06/1999 | FRANCE | N°97-30180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant avenue Carlemany n° 36, edificio Eureka, quinto segundo, Escaldes Engordany (Principauté d'Andorra),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant avenue Carlemany n° 36, edificio Eureka, quinto segundo, Escaldes Engordany (Principauté d'Andorra),

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 13 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et/ou professionnels susceptibles d'être occupés par MM. Y..., X... et par la société Brasim, propriété "Aldum Larre" à Sare (64), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... et de la société Brasim, au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC ou BNC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui se borne à énoncer le nom de la personne par laquelle elle a été rendue, une telle mention ne permettant pas au juge de cassation de contrôler si la décision a été rendue, à défaut du président du Tribunal lui-même, par un juge ayant reçu délégation du président du Tribunal ;

Mais attendu que l'ordonnance comporte, sous la signature du magistrat ayant rendu l'ordonnance, le timbre humide du président du tribunal de grande instance de Bayonne, d'où il résulte que l'ordonnance satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de vérifier et constater que son auteur appartient à un service dans la circonscription duquel sont situés les locaux à visiter ; qu'en ne comportant aucune mention relative à l'exercice de ce contrôle, l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à la brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales de Bordeaux, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Bernard X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'ordonnance lui fournit et en s'y référant expressément dans l'ordonnance, que la requête est bien fondée ;

qu'aucun élément précis d'information, vérifié concrètement par l'auteur de l'ordonnance attaquée, n'assoit la présomption selon laquelle M. X... était susceptible de récupérer une somme d'argent en Suisse et qu'il aurait une activité de contrebandier ; que, de ce chef, l'ordonnance méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30180
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bayonne, 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30180
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