La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-30152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 2 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Jean-Claude X..., au siège social de la SARL 13 Intérim et au domicile de Mme Arlette Z..., le tout Chemin du Restouble à Gréasque (13) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés 13 Intérim Vitrolles, Cadres Intérim, 2 M Y... et 4 A Services au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen moyen unique du mémoire personnel :

Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'administration des Impôts a utilisé la procédure prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à des fins qui ne sont pas expressément prévues par ce texte et qu'elle n'a pas pleinement informé l'autorité judiciaire de la finalité de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30152
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Marseille, 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award