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15/06/1999 | FRANCE | N°97-30149;97-30151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30149 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-30.149 formé par la société 2M Créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est Font d'Auruny El Masse, 13710 Fuveau,

II - Sur le pourvoi n° A 97-30.150 formé par la société Cadres intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° B 97-30.151 formé par la société 4 A services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,>
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1997 par le président du tribunal de grande instance d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-30.149 formé par la société 2M Créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est Font d'Auruny El Masse, 13710 Fuveau,

II - Sur le pourvoi n° A 97-30.150 formé par la société Cadres intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° B 97-30.151 formé par la société 4 A services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au profit du directeur général des Impôts domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses ont produit un moyen personnel identique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois Nos Z 97-30.149, A 97-30.150 et B 97-30.151 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 1er avril 1997, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social et dans les locaux commerciaux de la société 2 M X... à Fuveau (13), de la société Cadres intérim à Vitrolles (13) et de la société 4 A Services à Vitrolles (13) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés 13 Intérim Vitrolles, cadres intérim, 2 M X... et 4 A Services au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel :

Attendu que la SARL 2 M X... et la société Cadres intérim et la société 4 A services font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'administration des Impôts a utilisé la procédure prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à des fins qui ne sont pas expressément prévues par ce texte et qu'elle n'a pas pleinement informé l'autorité judiciaire de la finalitté de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissesments au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inpérante, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société 2M, la société Cadres intérim et la société 4 A services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30149;97-30151
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30149;97-30151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30149
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