AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 97-30.117 formé par M. Christian B..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° R 97-30.118 formé par Mlle Hélène D..., demeurant ..., Résidence La Colline de la Paix, 06000 Nice,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
defendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B... et de Mlle D..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 97-30.117 et R 97-30.118 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;
Attendu que, par ordonnance du 5 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Christian B... à Nice (06) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Tixit Annecy Karre Cube service, Tupi et RM Plast ainsi que de M. Christian B... au titre de l'impôt sur les bénéfices ou sur le revenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Christian B... et Mlle Hélène D... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'autorisation judiciaire de procéder à une visite domiciliaire peut seulement être donnée à des fonctionnaires des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur ; qu'en donnant une telle autorisation à des agents ayant seulement le grade de contrôleur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 16 B III du Livre des procédures fiscales que les agents de l'administration des Impôts désignés pour procéder aux visites et saisies autorisées peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance, désignant M. François A..., inspecteur divisionnaire, M. Jean-Patrick C..., Mlle Patricia Y..., M. Jean-Paul X..., inspecteurs, assistés de MM. Philippe E..., contrôleur principal, et Dominique Z..., chef de section, tous spécialement habilités par le directeur général des Impôts, a satisfait aux exigences légales visées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Christian B... et Mlle Hélène D... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier que les éléments d'information fournis par l'Administration ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite ; que le fait qu'un tiers ait spontanément adressé une pièce à l'Administration ne suffit pas à en établir l'origine licite ; que le président n'a pas vérifié la régularité de l'obtention et de la détention des pièces n° 8 et 30 susmentionnées, quand son attention aurait dû être éveillée par la mention qu'elles avaient été envoyées spontanément par une société non visée à la requête ; que le président a ainsi violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance a précisé que les pièces litigieuses avaient été adressées à l'Administration par la SCP 3L et a ainsi mentionné leur origine apparemment licite ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Christian B... et Mlle Hélène D... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que la demande est fondée et viser de manière spécifique, parmi les pièces fournies par l'Administration, celles qui fondent les éléments de fait et de droit qu'il retient ; qu'en se prononçant après avoir donné une liste des pièces fournies par l'Administration mais sans viser, pour chacun des éléments qu'il retenait, les pièces spécialement concernées, le président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ainsi, le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.