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15/06/1999 | FRANCE | N°97-30098;97-30101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30098 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.098 formé par l'association "Au coeur de la communication", dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° V 97-30.099 formé par :

1 / M. Samir X...,

2 / Mme Claire B...,

demeurant tous deux ...,

III - Sur le pourvoi n° W 97-30.100 formé par Mme Dominique Z..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° X 97-30.101 formé par :

1 / M. Marc C...,

2 / Mme Odile Y...,

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emeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1996 par le président du tribunal de grande i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.098 formé par l'association "Au coeur de la communication", dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° V 97-30.099 formé par :

1 / M. Samir X...,

2 / Mme Claire B...,

demeurant tous deux ...,

III - Sur le pourvoi n° W 97-30.100 formé par Mme Dominique Z..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° X 97-30.101 formé par :

1 / M. Marc C...,

2 / Mme Odile Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association "Au coeur de la communication", de M. Samir X..., de Mme Claire B..., de Mme Dominique Z..., de M. Marc C... et de Mme Odile Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 97-30.098, V 97-30.099, W 97-30.100 et X 97-30.101 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 30 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux occupés par l'association Au Coeur de la communication, par M. Sami X... et Mme Claire B..., par Mme Dominique Z..., et par M. Marc-André C... et Mme Odile Y..., le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association Au Coeur de la communication au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Au Coeur de la communication et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance autorisant des perquisitions et saisies sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat qu'il aura personnellement délégué à cet effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée énonce qu'elle a été rendue par "Nous, Marie-Agnès Chaumaz, juge délégué par ordonnance du premier vice-président faisant fonctions de président du tribunal de grande instance de Paris", ce dont il résulte que le magistrat signataire n'avait pas été délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, et que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Au Coeur de la communication et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation d'exercice d'un droit de visite, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'en se référant, pour l'essentiel, à des éléments d'information que l'administration Fiscale avait elle-même reçus d'une association dénommée UNADFI, qui comportait notamment des documents et programmes présentés comme émanant de l'association Au Coeur de la communication et destinés à ses seuls membres, sans énoncer en quoi l'administration requérante justifiait de l'origine licite de ces pièces et de la régularité de leur détention par l'UNADFI, l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que les factures adressées par l'association Au Coeur de la communication au docteur A..., produites en annexe à la requête, auraient été spontanément fournies par l'intéressé à l'appui de sa déclaration fiscale n° 2035, sans énoncer en quoi cette communication spontanée résultait des pièces produites, et sans préciser à quel titre ce contribuable aurait joint à sa déclaration de revenus n° 2035 des factures afférentes à des stages de formation auxquels il aurait participé, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance a relevé que les pièces visées par la première branche du moyen étaient des publications de l'association ou des programmes proposés par cette dernière, faisant aussi ressortir la licéité apparente de leur détention par l'Administration ;

que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'état des énonciations visées à la seconde branche, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Code des procédures fiscales ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'association Au Coeur de la communication et les autres demandeurs font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales permet à l'administration Fiscale de demander au président du tribunal de grande instance d'autoriser à procéder à des perquisitions et saisies à seule fin de rechercher la preuve d'infractions fiscales présumées ; qu'il résulte des pièces annexées à la requête, en l'espèce, que l'autorisation d'exercer un droit de visite dans les locaux de l'association Au Coeur de la communication et les logements de tous ses animateurs, a été sollicitée par l'administration Fiscale à l'initiative de l'Union nationale pour la défense des familles et de l'individu (UNADFI), sur la base des éléments d'information fournis par cette association qui se présente comme un "Centre d'accueil et d'information sur les mouvements sectaires", en vue de rechercher la preuve d'"agissements", pénalement réprimés, tels que la "commercialisation de produits pseudo-pharmaceutiques", étrangers aux infractions fiscales prétendument présumées ; qu'en faisant droit à cette requête, sans rechercher si elle n'était pas destinée à éluder l'impossibilité de procéder à des perquisitions en vue de rechercher la preuve des "agissements" visés par les pièces annexées à cette requête, et si elle ne constituait pas, par suite, un détournement de procédure, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé, ensemble les articles 81, 92 et 93 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que l'association Au Coeur de la communication est présumée se livrer, à titre lucratif, à la commercialisation de produits pseudo-pharmaceutiques et exercer des activités de formation professionnelle commerciale sans satisfaire à ses obligations déclaratives, ce dont il résulte qu'en autorisant l'administration Fiscale à procéder à des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de la fraude ainsi présumée, le président du Tribunal a agi en conformité avec l'objectif légal de la procédure ainsi mise en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'association Au Coeur de la communication et les autres demandeurs font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance attaquée a retenu, pour accorder l'autorisation sollicitée, que l'association Au Coeur de la communication aurait une activité "importante" dans le domaine de la formation et une activité de commercialisation de produits pseudo-pharmaceutiques, qui présenteraient un caractère lucratif, et que "les éléments déclarés semblent peu en rapport avec le niveau d'activité relevé dans les brochures de l'association", ce dont elle a déduit que "tous ces faits confirment l'existence d'une activité professionnelle commerciale" ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances qui ne permettaient pas de présumer que l'association Au Coeur de la communication se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôts sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisition et saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'en se bornant à reproduire les chiffres figurant aux bilans pédagogiques et financiers déposés par l'association Au Coeur de la communication auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle, sans énoncer concrètement en quoi ces bilans sembleraient "peu en rapport avec le niveau d'activité relevé dans les brochures de l'association", l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé de la requête ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30098;97-30101
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Suppléance du président.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R311-17

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30098;97-30101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30098
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