La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-30008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., La Duranne, 13857 Aix-en-Provence,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., La Duranne, 13857 Aix-en-Provence,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Colas Midi Méditerranée demande la cassation de l'ordonnance, en date du 6 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Draguignan a rectifié une erreur matérielle entachant son ordonnance du 16 octobre 1996 ;

Mais attendu que l'ordonnance du 16 octobre 1996 ayant été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique, n° 1216, de ce jour, l'ordonnance du 6 novembre 1996 se trouve annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30008
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Draguignan, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award