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15/06/1999 | FRANCE | N°97-30006;97-30007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-30006 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.006 formé par la société Bertrand, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° V 97-30.007 formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., La Duranne, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du directeur général de la Concur

rence, de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.006 formé par la société Bertrand, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° V 97-30.007 formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., La Duranne, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bertrand et de la société Colas Midi Méditerranée, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° n° U 97-30.006 et V 97-30.007, qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 21 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de sept entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des travaux routiers d'assainissement, de terrassement et de canalisation dans le département du Var ; que la société Colas Midi Méditerranée, qui n'était pas visée par ces visites domiciliaires, s'est vu notifier, le 19 août 1993, des griefs sur le fondement des pièces saisies à cette occasion, le 6 juillet 1989, dans les locaux de la société Garnier-Pisan ; qu'elle a, par assignation délivrée le 25 juin 1996, demandé l'annulation de ces opérations ; que la société des Etablissements Bertrand est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée n° 719 du 16 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré cette demande irrecevable comme tardive, pour n'avoir pas été introduite dans le délai de deux mois que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 laisse à la personne à qui le conseil de la concurrence a notifié des griefs pour présenter des observations ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 21 précité, qui règle la procédure suivie devant le conseil de la concurrence, est inapplicable aux recours en annulation des opérations de visites et saisies effectuées sur le fondement de l'article 48, texte qui n'enferme de tels recours dans aucun délai, qu'il soit légal ou laissé à la discrétion du juge, le président du Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 719 rendue le 16 octobre 1996, entre les parties, par la président du tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;

Condamne le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30006;97-30007
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Draguignan, 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-30006;97-30007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30006
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