AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 97-22.467 formé par Mme Jeanne Z... épouse A..., demeurant Les Pescadoux, avenue Redonnes, 83320 Carqueiranne,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Chantal Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 98-10.126 formé par Mme Jeanne Z... épouse A...,
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Chantal X...,
défendeurs à la cassation ;
Sur les pourvois n° Z 97-22.467 et F 98-10.126 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 97-22.467 et F 98-10.126 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur la renonciation à un droit qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Condamne Mme A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.