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15/06/1999 | FRANCE | N°97-22467;98-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1999, 97-22467 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-22.467 formé par Mme Jeanne Z... épouse A..., demeurant Les Pescadoux, avenue Redonnes, 83320 Carqueiranne,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Chantal Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 98-10.126 formé par Mme Jeanne Z... épous

e A...,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Chantal X...,

défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-22.467 formé par Mme Jeanne Z... épouse A..., demeurant Les Pescadoux, avenue Redonnes, 83320 Carqueiranne,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Chantal Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 98-10.126 formé par Mme Jeanne Z... épouse A...,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Chantal X...,

défendeurs à la cassation ;

Sur les pourvois n° Z 97-22.467 et F 98-10.126 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 97-22.467 et F 98-10.126 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur la renonciation à un droit qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Condamne Mme A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22467;98-10126
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-22467;98-10126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22467
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