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15/06/1999 | FRANCE | N°97-17751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-17751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / Mme Lucienne Y..., épouse Z...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Antoinette X..., demeurant ... Carnoux-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Z...,

2 / Mme Lucienne Y..., épouse Z...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Antoinette X..., demeurant ... Carnoux-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) que, par un acte notarié du 19 juin 1980, M. et Mme Z... ont cédé à Mme X... leur fonds de commerce de mercerie-bonneterie pour le prix de 70 000 francs, à raison de 60 000 francs pour les éléments incorporels et de 10 000 francs pour le matériel ; que, le 24 août 1980, Mme X... a souscrit au profit des époux Z... une reconnaissance de dette d'un montant de 126 938 francs "sur le stock de la mercerie-bonneterie (...) moyennant un intérêt de retard de 10 %", s'engageant à rembourser cette somme au plus tard le 30 juin 1983 ; que n'ayant pu obtenir de règlement au-delà de 85 000 francs, les époux Z... ont assigné Mme X... en paiement du solde ; que cette dernière a objecté, notamment, que la reconnaissance de dette était nulle en vertu de l'article 1840 du Code général des impôts ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la reconnaissance de dette et d'avoir rejeté leur demande en paiement alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1321 et 1131 du Code civil, ensemble l'article 1840 du Code général des impôts, une reconnaissance de dette relativement au stock d'un fonds de commerce, qui a fait l'objet d'une cession séparée, ne peut être assimilée de facto à une contre-lettre ayant pour but de dissimuler une partie du prix de cession ; que la fraude ne se présumant pas, il appartient à la partie alléguant que la reconnaissance de dette constitue une contre-lettre illicite de prouver que l'intention de frauder le fisc a été le mobile déterminant et exclusif de ladite reconnaissance de dette ; qu'en se bornant à affirmer que cette dernière constituait une contre-lettre illicite, lors même que la volonté de dissimuler une partie du prix de cession ne pouvait être présumée, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente des marchandises, intervenue moins d'un mois après celle du fonds, n'en était que l'accessoire, la cour d'appel a pu considérer que la reconnaissance de dette avait pour seul objectif d'augmenter le prix de cession du fonds de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17751
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-17751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17751
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