AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Colette X..., demeurant ...,
2 / M. Walter Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit de la société Financo Sofemo, société anonyme, ayant son siège est ... au Relecq Heruon, 29200 Brest Cedex, et ses services centraux, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Financo Sofemo, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Financo Sofemo a consenti à Mme X... et à M. Y... un prêt à la consommation que ces derniers n'ont pas entièrement remboursé ; que, par acte du 5 janvier 1995, le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs qui ont opposé la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon eux, au mois d'avril 1992 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1997) a déclaré forclose l'action dirigée contre M. Y... mais a accueilli la demande concernant Mme X... ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en énonçant que les parties étaient convenues de signer le 5 décembre 1992 un plan d'apurement du passif conformément à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'accord ne pouvait être ainsi qualifié faute de régler toutes les conséquences de la défaillance intervenue, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'à supposer que les parties fussent convenues le 5 décembre 1992 d'un plan d'apurement du passif, Mme X... s'engageait par cet acte à apurer l'arriéré, arrêté à la somme de 10 935,86 francs, par mensualités de 1 000 francs à compter du 5 janvier 1993, en plus de la mensualité initialement prévue, laquelle devait intervenir le 24 décembre 1992, ce dont il résultait que l'échéance impayée non régularisée était celle du 24 décembre 1992, faute d'un paiement intégral ce jour là, si bien qu'en considérant que l'échéance avait été reportée à la date du 24 janvier 1993, au motif qu'un paiement partiel était intervenu le 18 décembre 1992, la cour d'appel aurait dénaturé la volonté des parties telle qu'exprimée dans l'acte du 5 décembre 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, qu'en énonçant que le point de départ du délai de forclusion avait été reporté au 24 janvier 1993, alors qu'aucun paiement intégral n'avait été réalisé le 24 décembre 1992, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 311-37 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les intérêts complémentaires de retard ne pouvaient être calculés qu'après paiement, a pu décider que l'acte par lequel la société de crédit et Mme X... étaient convenues que l'intégralité des arriérés en capital, intérêts et indemnités seraient apurés par des versements mensuels de 1 000 francs à compter du 5 janvier 1993 et que les échéances normales, de 2 025,16 francs, seraient payées à bonne date, également à compter de la même date, constituait un aménagement de la dette au sens de l'article L. 311-37 précité ; que par une interprétation souveraine, elle a considéré que, compte tenu du paiement de 2 000 francs opéré le 18 décembre 1992, le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'aménagement de la dette était survenu le 24 janvier 1993, et non, comme il était prétendu, le 24 décembre 1992, cette échéance ayant été reportée au delà du 5 janvier 1993 ; que, loin de violer le texte invoqué, la cour d'appel en a fait une exacte application; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Financo Sofemo la somme de 5 000 francs ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.