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15/06/1999 | FRANCE | N°97-17426;97-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-17426 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 97-17.426 et 97-20.049 ;

Donne acte aux Assurances générales de France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., la société Chantiers navals de Propriano et les compagnies Via Assurances et Rhin-et-Moselle ;

Met hors de cause, sur leur demande, MM. X... et Y..., ainsi que les sociétés Via assurances, devenue Allianz, et Rhin-et-Moselle ;

Attendu que la société Emmanuelli, qui exerçait à Ile-Rousse une activité de " ferronnerie-fermeture aluminium " et avait conclu avec la soc

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Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 97-17.426 et 97-20.049 ;

Donne acte aux Assurances générales de France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y..., la société Chantiers navals de Propriano et les compagnies Via Assurances et Rhin-et-Moselle ;

Met hors de cause, sur leur demande, MM. X... et Y..., ainsi que les sociétés Via assurances, devenue Allianz, et Rhin-et-Moselle ;

Attendu que la société Emmanuelli, qui exerçait à Ile-Rousse une activité de " ferronnerie-fermeture aluminium " et avait conclu avec la société Assurances générales de France (AGF) deux contrats d'assurance, l'un, en 1969, au titre de la responsabilité civile de chef d'entreprise, l'autre, en 1977, au titre de la responsabilité des constructeurs, a, par une lettre du 4 juin 1987, demandé que la garantie soit désormais étendue à son activité de construction de vedettes en aluminium ; que l'assureur a laissé cette lettre sans réponse ; qu'à la suite de dommages ayant affecté, après sa livraison, la structure en aluminium d'une vedette, la responsabilité de la société Emmanuelli a été retenue et les AGF condamnées à garantie, l'arrêt attaqué ayant estimé qu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-2 du Code des assurances, la demande d'extension de garantie devait être considérée comme acceptée faute de refus de l'assureur dans les 10 jours de la réception de la lettre ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi formé par les AGF :

Attendu que les AGF reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les dispositions précitées du Code des assurances ne pourraient s'appliquer à une demande tendant à une extension de garantie ne portant ni sur une responsabilité de même nature, ni sur des événements semblables, ni sur un même risque, de sorte qu'il s'agirait d'une proposition de conclure un autre contrat ;

Mais attendu que, sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, et que ce dernier n'a pas refusée dans les 10 jours de la réception de cette lettre, est considérée comme acceptée par lui ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que par sa lettre du 4 juin 1987, la société Emmanuelli précisait que sa demande d'avenant, tendant à étendre la garantie des AGF à sa nouvelle activité de construction navale, concernait son contrat de responsabilité civile ; que, néanmoins, la cour d'appel a décidé que cette modification portait sur le contrat de responsabilité des constructeurs ;

En quoi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi du GAN :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que la société Emmanuelli avait également souscrit auprès du GAN un contrat d'assurance " sur corps de navire en construction " dont une clause excluait de la garantie les dommages et pertes provenant de vice propre, les dépenses de réparation ou de remplacement des pièces affectées de vice caché, les frais de rectification des vices de conception, d'exécution et de matière ; que l'arrêt attaqué a refusé de faire application de cette clause au motif qu'elle vidait de tout sens l'objet de la garantie et a condamné l'assureur à garantir la société Emmanuelli de condamnations afférentes au vice caché affectant la vedette et entrant dans le champ de la clause précitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance avait pour objet de garantir les dommages subis ou causés par le navire pendant sa construction et jusqu'à sa livraison, et que la clause d'exclusion, qui était formelle et limitée, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant, d'une part, condamné le GAN à garantir la société Emmmanuelli des condamnations prononcées contre elle, d'autre part, condamné l'UAP à garantie sur le fondement d'une modification du contrat d'assurance de responsabilité des constructeurs, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17426;97-20049
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Etendue.

1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Distinction selon la nature ou la portée des modifications (non).

1° Sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelle que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, et que ce dernier n'a pas refusée dans les 10 jours de la réception de la lettre, est considérée comme acceptée par lui.

2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Contrat d'assurance " sur corps de navire en construction " - Clause excluant les dommages et pertes provenant de vice propre - les dépenses de réparation ou de remplacement des pièces affectées de vice caché - les frais de rectification des vices de conception - d'exécution et de matière.

2° La clause excluant de la garantie les dommages et pertes provenant de vice propre, les dépenses de réparation ou de remplacement des pièces affectées de vice caché, les frais de rectification des vices de conception, d'exécution et de matière, est une clause formelle et limitée et ne vide pas la garantie, afférente aux dommages subis ou causés par un navire pendant sa construction et jusqu'à sa livraison, de son objet.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 mai 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 353, p. 238 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-17426;97-20049, Bull. civ. 1999 I N° 199 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 199 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17426
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