La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-16374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-16374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Coopérative agricole A1, venant aux droits de la Coopérative agricole Epinord, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Coopérative agricole A1, venant aux droits de la Coopérative agricole Epinord, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopérative agricole A1, venant aux droits de la Coopérative agricole Epinord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Coopérative agricole Epinord, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative agricole A1, a assigné, en juillet 1992, son adhérente, Mme Y..., en paiement d'une somme de 40 920,77 francs, montant du solde débiteur de son compte courant arrêté au 29 février 1992, outre intérêts contractuels à compter du 1er mars 1992 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 janvier 1997) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'adhésion à une coopérative agricole emporte pour l'adhérent l'engagement de se conformer au règlement intérieur de celle-ci ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que, selon l'article 28 du règlement intérieur de la coopérative relatif aux conditions générales de vente aux sociétaires, les adhérents disposent d'un délai de trois jours, à compter de la date de remise du bon de livraison, pour contester, par lettre recommandée avec avis de réception, les mentions portées sur ce document ; qu'elle a constaté, en outre, par motifs propres, que les livraisons de marchandises faites par la coopérative à Mme Y... et dont le montant a été porté au débit du compte courant de celle-ci étaient établies par des bons de livraison signés "Y..." ;

que sans avoir, dès lors, à rechercher si les conditions de contestation des bons de livraison, telles que fixées dans le règlement intérieur, avaient été mentionnées en caractères lisibles et très apparents dans les bons de livraisons remis à Mme Y..., ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a relevé que Mme Y... n'avait pas contesté dans les conditions de délai et de forme prévues par le règlement intérieur les livraisons reçues, de sorte que les contestations formulées par Mme Y... pour la première fois en cours de procédure ne pouvaient être accueillies ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'est bornée à solliciter le rejet de la demande de la coopérative sans contester, même à titre subsidiaire le point de départ des intérêts de la condamnation mise à sa charge par les premiers juges ; que le second moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Coopérative agricole A1 une somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16374
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-16374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award