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15/06/1999 | FRANCE | N°97-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-16245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole X..., veuve Y..., demeurant ...,

2 / M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Abbey national, dont le siège est Les Arcades de Flandres, ...

2 / de M. Yvan A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole X..., veuve Y..., demeurant ...,

2 / M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Abbey national, dont le siège est Les Arcades de Flandres, ...

2 / de M. Yvan A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., M. Y... et M. A... se sont portés caution pour garantir le remboursement du prêt consenti par la société Ficofrance à la société civile immobilière La Prade ; que cette dernière ayant été défaillante, la société prêteuse, alors dénommée Abbey national, a poursuivi les cautions ; que les consorts Y... ont opposé la nullité du prêt et de leur engagement ; que l'arrêt attaqué a rejeté leurs exceptions et a prononcé la déchéance des intérêts, invitant l'établissement de crédit à produire un nouveau décompte de créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs exceptions de nullité, alors que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés à financer une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de leur soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent ; qu'en refusant de rechercher si, en visant dans les documents contractuels la loi du 13 juillet 1979, les parties n'étaient pas convenues de soumettre le contrat de prêt à ses dispositions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'opérant la recherche invoquée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que la seule mention, en tête de l'acte, que l'offre avait été faite dans le cadre de la loi relative au crédit immobilier, alors que le prêt était destiné au financement d'une société dont l'objet était la réalisation de logements locatifs et stipulait, à titre de garantie complémentaire, la cession des loyers au prêteur à défaut de paiement des échéances, ne suffisait pas à écarter les dispositions d'exclusion prévues par cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs exceptions de nullité, alors, d'une part, que le mandat donné à un tiers afin qu'il se porte caution doit être interprété strictement ; qu'en affirmant, pour considérer comme valable le cautionnement des consorts Y..., que leur représentation à l'acte de prêt notarié par M. A... valait substitution implicite de ce dernier à M. Z..., seul mandaté par les consorts Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ; et alors, d'autre part, qu'en retenant comme complétant valablement les mandats incomplets de se porter caution les offres de prêt qui ne comportaient pas les mentions exigées, la cour d'appel aurait violé l'article 1326 du Code civil, ensemble l'article 2015 dudit Code ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la procuration conférait au mandataire la faculté de se substituer toute autre personne ; qu'elle a relevé que M. A... était intervenu à l'acte comme mandataire des consorts Y..., d'où il résultait que M. Z..., mandataire désigné, avait usé de la faculté ainsi accordée par ses mandants ; que, d'autre part, après avoir exactement retenu que le mandat, incomplet au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil valait comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a relevé que chacun des consorts Y... avait porté sur l'offre de prêt la mention manuscrite selon laquelle il se portait caution solidaire, le principal étant indiqué seulement en lettres, qu'ils avaient, l'un comme l'autre, paraphé chaque page de l'offre, notamment celle indiquant en chiffres le montant du prêt ; qu'elle a pu en déduire la connaissance par les mandants du montant de l'engagement pour la souscription duquel ils donnaient procuration ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que le défaut de délivrance de l'information prévue par le premier alinéa de ce texte emporte, dans les rapports de la caution et de l'établissement de crédit tenu à cette obligation, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts échus entre le 31 mars 1991 et le 26 mars 1992, d'une part, et entre le 31 mars 1994 et le 23 mars 1995, d'autre part, l'arrêt attaqué retient que manquent les justificatifs d'information pour les années 1991 et 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'établissement de crédit avait régulièrement informé les cautions les 21 mars 1990, 26 mars 1992, 26 mars 1993, 23 mars 1995 et 27 mars 1996, la cour d'appel, en fixant à une date autre que celle de la précédente information le point de départ de la période pour laquelle la déchéance était encourue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant au 31 mars 1991, d'une part, et au 31 mars 1994, d'autre part, le point de départ des périodes pour lesquelles il appliquait la déchéance des intérêts, l'arrêt rendu entre les parties le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16245
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 04 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-16245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16245
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