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15/06/1999 | FRANCE | N°97-16088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-16088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilles X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Antoine, demeurant ...,

2 / de la société Système U Nord-Ouest, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Groupement des assuran

ces nationales (GAN), direction courtage, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilles X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Antoine, demeurant ...,

2 / de la société Système U Nord-Ouest, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), direction courtage, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Myriam Y... avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie La France, garantissant, en cas de décès, le versement, au bénéficiaire désigné, d'un capital d'un montant variable suivant la situation familiale de l'assurée ; que celle-ci étant décédée, M. X..., bénéficiaire désigné, qui vivait maritalement avec elle, a demandé le versement du capital majoré pour enfant à charge ; que l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1997) a accueilli cette prétention ;

Attendu que la compagnie La France fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première et de deuxième parts, que la police d'assurance stipulait qu'entraient en ligne de compte, pour la détermination de la situation familiale de l'assuré, et consécutivement pour celle du montant du capital assuré, "les enfants à charge au sens de la législation fiscale" ; qu'il résulte des articles 193 et 196 du Code général des impôts que l'enfant à charge est un élément de la détermination concrète du nombre de parts en fonction duquel est calculé l'impôt sur le revenu d'un contribuable, la notion abstraite d'enfant pouvant être à charge n'étant pas envisagée par la loi fiscale ; que, dès lors, la clause précitée ne pouvait que renvoyer à une situation concrète matérialisée par le rattachement effectif des enfants au foyer fiscal de l'assuré et était donc claire et précise ; qu'en considérant, sous couvert d'interprétation, que pouvait être considéré comme à charge de l'assuré un enfant susceptible de lui être rattaché fiscalement, sans rattachement effectif, la cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé le contrat d'assurance, d'autre part, violé, par fausse application, les articles 193 et 196 précités ;

alors, de troisième part, qu'à supposer que la clause ait été susceptible de plusieurs sens, la compagnie La France faisait valoir que la nécessité d'un rattachement fiscal effectif des enfants à charge à l'assuré résultait du rapprochement de cette clause avec celle faisant obligation à l'assuré, dans une autre hypothèse, de justifier du versement d'une pension alimentaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas si le rapprochement des clauses du contrat n'était pas de nature à en préciser le sens, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1161 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation d'ailleurs sollicitée par l'assureur lui-même, que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la qualité d'enfant fiscalement à charge de l'assuré au sens de la législation fiscale n'impliquait pas que l'enfant fût effectivement rattaché à ce dernier pour la détermination du nombre de parts servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que, sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen qui, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause cette interprétation souveraine, ne peut être accueilli ; qu'en ses troisième et quatrième branches, qui reprochent à l'arrêt de n'avoir pas opéré une interprétation de la clause litigieuse à la lumière d'une autre clause du contrat, il est irrecevable comme contraire aux prétentions soutenues dans la première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16088
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Décès de l'adhérent - Bénéficiaire désigné - Capital d'un montant variable suivant la situation familiale - Majoration pour enfant à charge au sens de la législation fiscale - Notion d'enfant à charge à cet égard pour un adhérent qui vivait maritalement avec le bénéficiaire - Interprétation de la clause.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-16088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16088
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