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15/06/1999 | FRANCE | N°97-15100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-15100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Marie-Agnès X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... Le Pelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Marie-Agnès X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... Le Pelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... ont vendu leur maison d'habitation à M. Y... pour un prix de 550 000 francs TTC, soit 463 650 francs hors taxes et 86 238,90 francs de TVA ; que la TVA n'étant pas due, M. Y... a assigné les époux Z... pour obtenir la restitution de la somme qu'ils avaient perçue à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer à M. Y... la somme de 86 238,90 francs avec intérêts au taux légal depuis la vente, alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir que le prix réel de la vente convenu entre les parties était celui de 550 000 francs, et ce quel qu'eût été le régime fiscal applicable à la cession, ce prix ayant été déterminé en tenant compte des droits à déduction de TVA dont ils bénéficiaient du chef des travaux par eux réalisés dans l'immeuble avant cession, dépenses de TVA qui, selon la commune intention des cocontractants devaient être en tout état de cause récupérées par les vendeurs, soit en ne payant pas la TVA effectivement due au cas où l'acte aurait été soumis à cette taxe comme les parties le croyaient, et ce grâce à leur crédit à ce titre, soit en l'ajoutant au prix hors taxes de l'immeuble, la ventilation opérée à cet égard n'ayant d'ailleurs été faite que dans leur intérêt ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié mentionnait un prix toutes taxes comprises et précisait le montant de la somme due hors taxe et celui de celle représentant la TVA puisqu'il s'est avéré que la vente n'était pas soumise à la TVA mais aux droits de mutation, et qu'ainsi l'acquéreur était le seul débiteur de l'impôt au titre de cette opération, l'arrêt en déduit que la somme représentant la TVA qui avait été indûment perçue par les vendeurs devait être restituée à l'acquéreur ; qu'en appliquant ainsi l'acte selon ses termes, la cour d'appel a nécessairement répondu en l'écartant au moyen prétendant qu'il ne traduisait pas la volonté des parties qui auraient convenu que la TVA serait acquise aux vendeurs quel que soit le régime de taxation de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 1378 et 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui, contrairement au jugement, relève que l'on ignore si les énonciations erronées de l'acte de vente étaient dues à une erreur ou à la volonté des vendeurs de toucher une somme qui ne leur était pas due et retient que l'acquéreur ne démontre pas leur mauvaise foi, confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer à M. Y... les intérêts de la somme indûment perçue depuis le jour de son versement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui a reçu un règlement indu ne doit les intérêts à compter du jour du paiement que si sa mauvaise foi est établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer les intérêts de la somme de 86 238,90 francs à compter du 15 juillet 1987, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15100
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Vente d'immeuble non soumise à TVA - Acte notarié mentionnant TCC.

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Intérêts de la somme répétée - Point de départ.


Références :

CGI 238
Code civil 1378 et 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-15100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15100
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