La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-14992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-14992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Expertise Galtier, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société L'Alsacienne Compagnie d'Assurances, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., domicilié ..., ès qu

alités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions Navales Joseph Ste...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Expertise Galtier, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société L'Alsacienne Compagnie d'Assurances, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions Navales Joseph Stento,

3 / de la société Seychelles Marketing Board, société de droit seychellien, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié Victoria Mahe Box 638N Ex Port Seychelles,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Expertises Galtier, de Me Le Prado, avocat de la société L'Alsacienne Compagnie d'Assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Expertises Galtier de son désistement envers M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions Navales Joseph Stento et la société Seychelles Marketing Board ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 1997), que la société Constructions Navales Joseph Stento (Stento), a reçu du gouvernement des Seychelles la commande de thoniers ; que la société Stento était assurée contre les dommages aux navires en cours de construction auprès de la compagnie l'Alsacienne (l'assureur) ; que la société Stento a donné délégation d'assurance à la société Seychelles Marketing Board (SMB), étant stipulé qu'en cas de sinistre, l'assureur indemniserait directement cette société ; qu'à la suite de la destruction presque totale de l'un des thoniers par un incendie, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que la société Stento s'est fait assister, lors des opérations d'expertise, par la société Expertises Galtier (Galtier) ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la société Galtier a réclamé ses honoraires à la société Stento, qui lui a fait connaître que ceux-ci devaient être payés par l'assureur ; que celui-ci a refusé d'effectuer ce paiement ; qu'ultérieurement, l'assureur, la société SMB et la société Stento ont signé une convention dite "protocole d'accord" selon laquelle l'assureur s'est engagé à payer à la société SMB, pour solde de tout compte, la somme de 10 000 000 francs, outre les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire ; que la société Stento a été déclarée en règlement judiciaire, lequel a été converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Galtier a notamment assigné l'assureur dont elle a demandé la condamnation au paiement de ses honoraires ; que la cour d'appel a statué après avoir dit non avenu le jugement qui lui avait été déféré ;

Attendu que la société Galtier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assureur de la société Stento, à lui payer une somme de 336 703,47 francs au titre de ses honoraires d'assistance de cette société dans les opérations d'expertises consécutives à l'incendie d'un navire en construction ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause du contrat d'assurance prévoyant la prise en charge par l'assureur des honoraires de l'expert constitue une stipulation pour autrui créatrice au profit de ce dernier d'un droit direct contre l'assureur ; qu'en considérant que la signature d'un protocole d'accord "pour solde de tout compte" entre la compagnie d'assurance et l'assuré était de nature à la priver du droit d'obtenir directement de la compagnie d'assurance le paiement de ses honoraires en vertu du contrat d'assurance, tout en constatant que l'application de ce contrat entraînait un paiement direct entre l'assureur elle-même, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et violé l'article 1121 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du fait personnel suppose seulement une faute ou une imprudence et n'est nullement subordonnée à une volonté de fraude ou, de dissimulation ; qu'en écartant toute responsabilité civile de l'assureur du seul fait qu'ils n'avaient pas agi par fraude et dissimulation sans rechercher si l'assureur, qui avait eu auparavant connaissance de l'intervention de l'expert aux côtés de l'assuré, n'avait pas commis une faute en s'abstenant, lors de la signature du protocole d'indemnisation, de préserver les droits de cet expert, la cour d'appel a, en tout état de cause,

violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'à supposer établi que l'article 32,3 du contrat d'assurance prévoie le paiement des honoraires de la société Galtier, l'action visant l'exécution dudit contrat se trouverait de toute façon prescrite en vertu des dispositions de l'article 114-1 du Code des assurances ; que par ce motif tiré de la prescription, laquelle avait été invoquée devant les juges du fond, et non critiqué par le pourvoi, l'arrêt, abstraction faite de tout autre motif, se trouve justifié quant au chef visé à la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Galtier avait été informée par une lettre du 20 mai 1990 que la société Stento lui avait fait connaître par son avocat que l'assureur refusait de prendre en charge ses honoraires et que ce désaccord ne devait pas retarder la signature du protocle envisagé ; que n'ayant pas à procéder à d'autres recherches - étant observé qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ou allégation de la société Galtier que l'assureur aurait eu l'obligation de défendre les intérêts d'un tiers -, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute de nature à entraîner la responsabilité de l'assureur n'avait été démontrée ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances l'Alsacienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14992
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-14992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award