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15/06/1999 | FRANCE | N°97-14779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-14779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hutchinson, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Hutchinson, société en nom collective, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), demeurant ...,

2 / de la société Caou

tchouc manufacture et plastiques (CMP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hutchinson, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Hutchinson, société en nom collective, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), demeurant ...,

2 / de la société Caoutchouc manufacture et plastiques (CMP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Hutchinson, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et de la société Caoutchouc manufacture et Plastiques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1997) que la société Caoutchouc manufacture et plastiques CAMP (la société CAMP), titulaire d'un brevet européen, n° 0243216, déposé le 5 mars 1987 et désignant notamment la France, n'ayant pas acquitté le paiement de la 9e annuité à son échéance du 31 mars 1995 et l'avertissement de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) du 24 mai 1995 étant resté sans effet au 2 octobre, la déchéance des droits attachés à ce titre a été constatée par décision du directeur général de l'INPI du 30 novembre 1995, notifiée, le 15 décembre suivant, à la société CAMP ;

que cette société, alléguant une erreur de son mandataire qualifié, a formé un recours en restauration auquel il a été fait droit par décision du 16 janvier 1996, inscrite au Registre national des brevets sous le n° 053688 ; que les sociétés SA Hutchinson et Hutchinson SNC ont contesté cette décision devant la cour d'appel de Paris ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu quel les sociétés Hutchinson reprochent à l'arrêt d'avoir tenu pour valable la décision de restauration du 16 janvier 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 613-52 du Code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'INPI "statue par décision motivée" sur les recours en restauration et que ne satisfait pas aux exigences de ce texte, violé par l'arrêt attaqué, la décision prise en l'espèce le 16 janvier 1996 où figure simplement, après le rappel du texte applicable et des principes généraux qui en procèdent, l'affirmation selon laquelle le recours en restauration "est fondé, les circonstances invoquées, dont la réalité a été établie, constituant l'excuse légitime définie ci-dessus" ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'apporte ainsi aucune réponse au moyen de leurs conclusions faisant valoir que le breveté avait personnellement commis une faute le privant de la possibilité d'invoquer une excuse légitime "lorsqu'en recevant l'avertissement prévu à l'article R. 613-48 du non-paiement de la redevance à son échéance normale, il n'a donné aucune instruction à un mandataire pour réparer sa négligence, et n'a rien fait pour payer cette redevance omise, alors qu'il pouvait encore le faire avec une redevance de retard au cours du délai de grâce expirant le 29 septembre 1995" ; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la décision de restauration se réfère expressément aux circonstances particulières qu'elle considère comme établies, invoquées par la société CAMP pour faire valoir l'erreur d'un mandataire professionnel et estime que cette erreur constitue une excuse légitime justifiant la restauration des droits attachés au titre, l'arrêt retient qu'ainsi fondée en fait et en droit, elle est régulière ; qu'ayant ainsi mis en relief que la décision contestée était motivée pour s'être approprié, par renvoi à la requête, l'exposé des circonstances de fait qu'elle a tenues pour établies ainsi que leur qualification qu'elle a estimée exacte et déterminante, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être reproché utilement à l'arrêt de n'avoir pas fait cas de conclusions se fondant sur un fait contesté, à savoir la réception par la société CAMP de l'avis que lui avait adressé l'INPI par lettre simple, alors que les auteurs de ces conclusions n'ont pas rapporté la preuve de ce fait ni répondu à la dénégation qui leur était opposée ;

D'où il suit que le pourvoi, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hutchinson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14779
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-14779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14779
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