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15/06/1999 | FRANCE | N°97-14632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-14632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château de Cognac, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Union des exportateurs associés - groupe Unexpa, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château de Cognac, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Union des exportateurs associés - groupe Unexpa, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Château de Cognac, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Union des exportateurs associés - Groupe Unexpa et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Château de Cognac propriétaire d'une marque figurative déposée le 31 octobre 1978, et renouvelée le 16 septembre 1988, a assigné la société Unexpa et M. Denis X..., président de son conseil d'administration, pour qu'ils soient condamnés pour contrefaçon de marque pour avoir déposé une marque représentant une bouteille ayant les mêmes caractéristiques que celle figurant sur sa propre marque et utilisé pour commercialiser du cognac des bouteilles de même aspect ;

qu'elle demandait en outre la condamnation de la société Unexpa pour divers faits de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Château de Cognac reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque ; alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de prendre en considération la ressemblance tenant à la forme générale de la bouteille, après avoir pourtant elle-même constaté que celle-ci se caractérisait par "un col effilé" et "un corps s'arrondissant progressivement", au motif erroné que la forme d'une goutte constituerait un genre insusceptible de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que la société Château de Cognac ne saurait revendiquer une protection sur la forme générale d'un flacon en forme de goutte mais seulement sur la forme particulière de sa bouteille, l'arrêt relève que "les éléments qui confèrent à la marque de l'appelante un caractère arbitraire et distinctif pour désigner du cognac, à savoir la carnette plate et débordante, le bouchon entouré d'un muselet scellé rappelant celui des bouteilles de champagne ne sont pas reproduits dans la marque de Denis X..." et retient que ses particularités, qu'il décrit, confèrent à la bouteille de la marque de M. X... "l'aspect d'une carafe en cristal" et lui donnent "une physionomie d'ensemble totalement distincte de celle de la bouteille de Château de Cognac" ; que par ces énonciations, constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Château de Cognac reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que la "volonté de s'inscrire dans le sillage d'un concurrent" ne constitue pas une condition nécessaire au succès de l'action en concurrence déloyale ; qu'en écartant pour ce motif l'incidence de la similitude de couleur des collerettes apposées sur les bouteilles et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait une possibilité de confusion ou de rapprochement aux yeux du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève que l'utilisation, pour le fond des collerettes de la couleur rouge ambré s'explique par le fait qu'elle "évoque le cognac" retient, par motifs adoptés, que les deux collerettes se distinguent suffisamment pour différencier les deux conditionnements ; qu'ainsi la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à répondre au grief de volonté de parasitisme, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les demandes formées par la société Château de Cognac à l'encontre de la société Unexpa sur le fondement de la concurrence déloyale en retenant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre leurs produits et qu'il n'apparaissait pas que la seconde société ait tiré profit des efforts de publicité ou de la renommée de la première ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Château de Cognac reprochant à la société Unexpa "la ressemblance troublante qui existe entre les emballages des bouteilles", résultant notamment de l'utilisation du même dégradé de couleurs et de la reproduction de la photographie des bouteilles au même emplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Château de Cognac à l'encontre de la société Unexpa sur le fondement de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Union des exportateurs associés - Groupe Unexpa et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14632
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Risque de confusion - Forme d'une bouteille de cognac - Couleur - Emballage.


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété intellectuelle L711-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-14632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14632
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